+Article 36 2

Article 36 2

2.   Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre, parmi celles énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a)

la valorisation effectuée conformément à l’article 23;

b)

le montant à hauteur duquel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de niveau 1 doivent être réduits, et les instruments de fonds propres pertinents dépréciés ou convertis, en vertu de l’article 38, paragraphe 1.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence