+Article 45 2

Article 45 2

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les biens et services fournis, directement ou indirectement, par un prestataire de services essentiels à une entreprise soumise à une procédure de résolution puissent continuer à être fournis par celui-ci après que la mesure de résolution a été prise lorsque:

a)

l’actif du prestataire de services essentiels est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou

b)

le prestataire de services essentiels n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il se trouvera dans cette situation dans un proche avenir.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence