2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les biens et services fournis, directement ou indirectement, par un prestataire de services essentiels à une entreprise soumise à une procédure de résolution puissent continuer à être fournis par celui-ci après que la mesure de résolution a été prise lorsque:
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a)
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l’actif du prestataire de services essentiels est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou
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b)
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le prestataire de services essentiels n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il se trouvera dans cette situation dans un proche avenir.
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