+Article 46 4

Article 46 4

4.   Les États membres veillent à ce que le montant en principal des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles soit réduit, ou que ces engagements ou instruments soient convertis, conformément à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par une autorité de résolution d’un autre État membre vis-à-vis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque les engagements ou instruments concernés:

a)

sont régis par le droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion;

b)

sont dus à des créanciers établis dans l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence