4. Les États membres veillent à ce que le montant en principal des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles soit réduit, ou que ces engagements ou instruments soient convertis, conformément à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par une autorité de résolution d’un autre État membre vis-à-vis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque les engagements ou instruments concernés:
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a)
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sont régis par le droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion;
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b)
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sont dus à des créanciers établis dans l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.
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