2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise filiale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution lorsque:
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a)
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l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
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b)
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les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
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c)
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dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’entreprise soumise à une procédure de résolution:
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i)
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tous les actifs et engagements de l’entreprise filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; ou
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ii)
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l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
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La suspension des droits de résiliation prend effet à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’entreprise filiale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution le jour ouvrable suivant la publication.