+Article 51 2

Article 51 2

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise filiale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution lorsque:

a)

l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)

les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)

dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’entreprise soumise à une procédure de résolution:

i)

tous les actifs et engagements de l’entreprise filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; ou

ii)

l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension des droits de résiliation prend effet à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’entreprise filiale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution le jour ouvrable suivant la publication.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence