1. Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 10, 11, 14, 16, 73 et 74 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.
Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités de contrôle et aux contrôleurs des groupes concernés un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:
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a)
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échanger des informations pertinentes pour l’élaboration des plans de résolution des groupes et pour l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard des groupes;
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b)
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élaborer des plans de résolution des groupes;
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c)
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évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 14;
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d)
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exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 16;
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e)
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statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel qu’il est visé à l’article 73 ou 74;
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f)
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conclure l’accord sur le dispositif de résolution du groupe proposé conformément à l’article 73 ou à l’article 74;
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g)
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coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;
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h)
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coordonner l’utilisation des régimes de garantie des assurances ou des dispositifs de financement.
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En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.