3. Lorsqu’une seule entreprise mère établie dans un État membre détient toutes les entreprises filiales dans l’Union d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où cette entreprise mère est établie.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, l’autorité de résolution de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise filiale dans l’Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d’autorités de résolution européennes.