4. Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe, qui s’en écarte ou qui estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif de résolution de groupe, à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e):
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a)
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expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte du dispositif de résolution de groupe;
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b)
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notifie les raisons visées au point a) à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe;
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c)
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informe l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures qu’elle a l’intention de prendre.
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Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, l’autorité de résolution concernée tient dûment compte des plans de résolution de groupes, de l’incidence potentielle des mesures de résolution indépendantes qu’elle prendra sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances et tous dispositifs de financement dans les États membres concernés, ainsi que de l’effet potentiel de ces mesures de résolution ou d’autres mesures sur d’autres parties du groupe.