1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans préventifs de redressement avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
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a)
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ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 66;
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b)
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les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités de pays tiers concernées, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a), elles ne sont utilisées à aucune autre fin.
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Aux fins du point a), dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.