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+Article 54 2. |
Article 54 2.Les OPCVM visés au paragraphe 1 mentionnent expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d’investissement, les États membres, collectivités publiques territoriales ou organismes publics internationaux qui émettent ou garantissent les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35 % de leurs actifs. Ce règlement ou ces documents constitutifs sont approuvés par les autorités compétentes. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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