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+Article 21 1. |
Article 21 1.Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:
a)
ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;
b)
commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;
c)
utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;
d)
utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);
e)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;
f)
n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);
g)
s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);
h)
néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;
i)
néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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