+Article 21 1.

Article 21 1.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:

▼B

a) 

ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b) 

commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

▼M1

c) 

utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;

▼B

d) 

utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);

▼M1

e) 

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;

▼B

f) 

n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);

g) 

s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

h) 

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;

i) 

néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence