+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/758 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d'application
---+Article 2 Obligations générales pour chaque pays tiers
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---+Article 3 Évaluations individuelles des risques
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---+Article 4 Partage et traitement des données des clients
------+Article 4 1
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------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
---+Article 6 Transfert de données des clients aux États membres
------+Article 6 a)
------+Article 6 b)
------+Article 6 c)
------+Article 6 d)
------+Article 6 e)
---+Article 7 Conservation des documents et pièces
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Mesures supplémentaires
------+Article 8 a)
------+Article 8 b)
------+Article 8 c)
------+Article 8 d)
------+Article 8 e)
------+Article 8 f)
------+Article 8 g)
------+Article 8 h)
------+Article 8 i)
------+Article 8 j)
---+Article 9 Entrée en vigueur
English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/758 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/758 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2019

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE (1) de la Commission, et notamment son article 45, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en particulier lorsqu'ils ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers ou parce qu'ils envisagent d'établir des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers. La directive (UE) 2015/849 fixe par conséquent des normes pour l'évaluation et la gestion efficaces des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe.

(2)

La mise en œuvre cohérente de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe est essentielle pour garantir une gestion solide et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe.

(3)

Il existe toutefois des situations dans lesquelles un groupe exploite des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans un pays tiers dont le droit ne permet pas la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le droit d'un pays tiers en matière de protection des données ou de secret bancaire limite la capacité du groupe à accéder aux informations relatives aux clients de succursales ou de filiales détenues majoritairement dans le pays tiers, à traiter ces informations ou à les échanger.

(4)

Dans ces situations, et dans les cas où la capacité des autorités compétentes à surveiller efficacement le respect, par le groupe, des exigences de la directive (UE) 2015/849 est entravée parce que ces autorités n'ont pas accès aux informations pertinentes détenues au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement établies, dans des pays tiers, des politiques et des procédures supplémentaires sont requises pour gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces politiques et ces procédures supplémentaires peuvent inclure l'obtention de l'accord des clients, qui peut contribuer à surmonter certains obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe dans les pays tiers où les autres options sont limitées.

(5)

La nécessité de prendre des mesures cohérentes, au niveau de l'Union, pour lever les obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures à l'échelle du groupe justifie l'obligation, pour les établissements de crédit et les établissements financiers, d'entreprendre des actions minimales spécifiques dans ces situations. Toutefois, ces politiques et ces procédures supplémentaires devraient être fondées sur le risque.

(6)

Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient être en mesure de démontrer à leur autorité compétente que la portée des mesures supplémentaires qu'ils ont prises est appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, si l'autorité compétente estime que les mesures supplémentaires qu'un établissement de crédit ou un établissement financier a prises sont insuffisantes pour gérer ce risque, ladite autorité devrait être en mesure d'ordonner audit établissement de crédit ou financier de prendre des mesures spécifiques pour garantir le respect, par ce dernier, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(7)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) habilitent l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), respectivement, à formuler des lignes directrices communes afin de garantir l'application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union. Il convient que les établissements de crédit et les établissements financiers, lorsqu'ils se conforment au présent règlement, tiennent compte des lignes directrices communes émises conformément à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l'égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d'affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel et mettent tout en œuvre pour respecter ces lignes directrices.

(8)

Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du devoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine de mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, comme le prévoit l'article 45, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 dans les cas où l'application des mesures supplémentaires définies par le présent règlement se révélerait insuffisante.

(9)

Les dispositions du présent règlement devraient également être sans préjudice des mesures de vigilance renforcée que les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus/obligés de prendre lorsqu'ils traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays recensés par la Commission comme étant à haut risque en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

(10)

Il y a lieu de laisser aux établissements de crédit et aux établissements financiers suffisamment de temps pour adapter leurs politiques et leurs procédures aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient que l'application du présent règlement soit différée de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

(11)

Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers) et soumis à la Commission.

(12)

Les autorité européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et les avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

Article premier Objet et champ d'application

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849 au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.

Article 2 Obligations générales pour chaque pays tiers

Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

Article 3 Évaluations individuelles des risques
Article 4 Partage et traitement des données des clients
Article 5 Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes
Article 6 Transfert de données des clients aux États membres

Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

Article 7 Conservation des documents et pièces
Article 8 Mesures supplémentaires

Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent les mesures supplémentaires suivantes en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 2, respectivement:

Article 9 Entrée en vigueur

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 septembre 2019.


(1)   JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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