+Article 8 3.

Article 8 3.

En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l’entreprise mère dans l’Union est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée la notifie à l’entreprise mère dans l’Union ainsi qu’aux autres autorités compétentes.

Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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