+Article 32 1.

Article 32 1.

Lorsque, sur la base de l'évaluation menée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point b), la Commission conclut à une insuffisance des progrès accomplis par un État membre en vue d'atteindre ses objectifs généraux, ses objectifs spécifiques et ses contributions, ses points de référence en matière d'énergies renouvelables, ou dans la mise en œuvre des politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière de climat et d'énergie, elle adresse des recommandations à l'État membre concerné en application de l'article 34.

Lorsqu'elle émet des recommandations dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission prend en considération les circonstances pertinentes indiquées par l'État membre conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa. La Commission prend également en considération les projets dans le domaine des énergies renouvelables pour lesquels une décision d'investissement définitive a été prise, pour autant que ces projets deviennent opérationnels au cours de la période allant de 2021 à 2030 et aient une incidence significative sur la contribution nationale d'un État membre.

Lorsqu'elle émet des recommandations dans le domaine de l'efficacité énergétique, la Commission tient dûment compte des critères objectifs énumérés à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et des circonstances pertinentes au niveau national indiquées par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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