+Article 20 2

Article 20 2

2.   La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE une fois que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quarante-deux mois après le début de la mise en œuvre du programme LIFE, en s’appuyant sur les indicateurs fixés conformément à l’annexe II.

L’évaluation couvre au moins les points suivants:

a)

les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme LIFE;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)

la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque cela est possible, les résultats et les retombées;

d)

la réussite réelle ou attendue des projets en termes de mobilisation d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages liés à une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;

e)

la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes, et la complémentarité du programme LIFE avec d’autres programmes pertinents de l’Union;

f)

la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme LIFE, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;

g)

la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;

h)

une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i)

une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 5, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de cette absence de couverture.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence