1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 37, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission, avec le soutien de l’Agence, conformément au règlement (UE) 2018/1139, veille à ce que le gestionnaire de réseau contribue à l’exécution des fonctions de réseau visées à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement, en réalisant les tâches visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission supervise la bonne exécution par le gestionnaire de réseau des tâches qui incombent à celui-ci.