+Article 52 1

Article 52 1

1.   Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni les autorités nationales compétentes, ni la Commission, ni le conseil d’évaluation des performances, ni le gestionnaire de réseau, ni l’Agence ne divulguent d’informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d’affaires ou de la composition de leurs coûts et de leurs recettes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence