|
+Article 52 1 |
Article 52 11. Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni les autorités nationales compétentes, ni la Commission, ni le conseil d’évaluation des performances, ni le gestionnaire de réseau, ni l’Agence ne divulguent d’informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d’affaires ou de la composition de leurs coûts et de leurs recettes. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|