+SECTION 4 SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN BALANCE SHEET ITEMS
---+Article 13 Actif: poste 1 — Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Actif: poste 2 — Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Actif: poste 3 — Créances sur les établissements de crédit
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
---+Article 16 Actif: poste 4 — Créances sur la clientèle
---+Article 17 Actif: poste 5 — Obligations et autres titres à revenu fixe
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
---+Article 18 Passif: poste 1 — Dettes envers des établissements de crédit
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
---+Article 19 Passif: poste 2 — Dettes envers la clientèle
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
---+Article 20 Passif: poste 3 — Dettes représentées par un titre
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Passif: poste 8 — Passifs subordonnés
---+Article 22 Passif: poste 9 — Capital souscrit
---+Article 23 Passif: poste 11 — Réserves
---+Article 24 Hors bilan: poste 1 — Passifs éventuels
---+Article 25 Hors bilan: poste 2 — Engagements
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SECTION 4 SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN BALANCE SHEET ITEMS
SECTION 4 SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN BALANCE SHEET ITEMS
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 13 Actif: poste 1 — Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
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Article 13 Actif: poste 1 — Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux 1. La caisse comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères. 2. Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l'office des chèques postaux du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l'actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4 de l'actif).
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Article 14 Actif: poste 2 — Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
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Article 14 Actif: poste 2 — Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale 1. Ce poste comprend sous a), en tant qu'effets publics et valeurs assimilées, les effets du trésor, les bons du trésor et autres titres de créance similaires d'organismes publics, pour autant qu'ils soient admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit. Les titres de créance d'organismes publics qui ne remplissent pas la condition précitée figureront au sous-poste 5 a) de l'actif. 2. Ce poste comprend sous b), en tant qu'effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, tous les effets en portefeuille achetés à un établissement de crédit ou à un client, dans la mesure où ils sont, selon la législation nationale, admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit.
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Article 15 Actif: poste 3 — Créances sur les établissements de crédit
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Article 15 Actif: poste 3 — Créances sur les établissements de crédit 1. Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d'opérations bancaires, par l'établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce. N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 5 de l'actif. 2. Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toute entreprise privée ou publique non établie dans la Communauté et correspondant à la définition de l'article 1er de la directive 77/780/CEE. Les créances sur des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l'actif.
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Article 16 Actif: poste 4 — Créances sur la clientèle
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Article 16 Actif: poste 4 — Créances sur la clientèle Par créances sur la clientèle, on entend tous les éléments d'actif qui représentent des créances sur des clients nationaux ou étrangers autres que des établissements de crédit, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce. N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 5 de l'actif.
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Article 17 Actif: poste 5 — Obligations et autres titres à revenu fixe
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Article 17 Actif: poste 5 — Obligations et autres titres à revenu fixe 1. Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe négociables émis par des établissements de crédit, par d'autres entreprises ou par des organismes publics; les obligations et autres titres à revenu fixe émis par ces derniers ne seront toutefois portés à ce poste que s'il ne relèvent pas du poste 2 de l'actif. 2. Sont assimilées à des obligations et autres titres à revenu fixe les valeurs à taux d'intérêt variable en fonction d'un paramètre déterminé, par exemple le taux d'intérêt du marché interbancaire ou de l'euro-marché. 3. Ne peuvent figurer au sous-poste 5 b) que les obligations propres rachetées et négociables.
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Article 18 Passif: poste 1 — Dettes envers des établissements de crédit
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Article 18 Passif: poste 1 — Dettes envers des établissements de crédit 1. Par dettes envers des établissements de crédit, on entend toutes les dettes contractées, au titre d'opérations bancaires, par l'établissement de crédit qui établit les comptes annuels envers des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce. N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif. 2. Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toute entreprise privée ou publique non établie dans la Communauté et correspondant à la définition de l'article 1er de la directive 77/780/CEE.
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Article 19 Passif: poste 2 — Dettes envers la clientèle
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Article 19 Passif: poste 2 — Dettes envers la clientèle 1. Ce poste comprend les montants dus aux créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 18, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce. N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif. 2. Par dépôts d'épargne, on entend exclusivement les dépôts qui remplissent les conditions requises à cet effet par la législation nationale. 3. Les bons d'épargne ne figurent au sous-poste correspondant que s'ils ne sont pas représentés par un titre cessible.
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Article 20 Passif: poste 3 — Dettes représentées par un titre
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Article 20 Passif: poste 3 — Dettes représentées par un titre 1. Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation. 2. Par acceptations propres, on entend exclusivement les acceptations qui sont émises par l'établissement de crédit pour son propre refinancement et sur lesquelles il figure comme premier débiteur («tiré»).
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Article 21 Passif: poste 8 — Passifs subordonnés
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Article 21 Passif: poste 8 — Passifs subordonnés Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire au poste 8 du passif.
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Article 22 Passif: poste 9 — Capital souscrit
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Article 22 Passif: poste 9 — Capital souscrit Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'établissement concerné, comme des parts souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre conformément à la législation nationale.
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Article 23 Passif: poste 11 — Réserves
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Article 23 Passif: poste 11 — Réserves Ce poste comporte tous les types de réserves prévus à l'article 9 de la directive 78/660/CEE sous le poste A IV du passif, tels qu'ils y sont définis. Les États membres peuvent en outre prescrire d'autres types de réserves si ceux-ci se révèlent nécessaires pour les établissements de crédit ayant une forme juridique qui n'est pas visée par la directive 78/660/CEE. Les réserves visées au premier alinéa figureront séparément, en tant que sous-postes du poste 11 du passif, au bilan des établissements de crédit, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste 12.
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Article 24 Hors bilan: poste 1 — Passifs éventuels
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Article 24 Hors bilan: poste 1 — Passifs éventuels Figurent à ce poste toutes les opérations pour lesquelles un établissement s'est porté garant des obligations d'un tiers. L'annexe précise la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l'ensemble des activités de l'établissement. Les engagements par endos d'effets réescomptés ne sont inclus dans ce poste que si la législation nationale n'en dispose pas autrement. Il en est de même pour les acceptations autres que les acceptations propres. Les cautionnements et actifs donnés en garantie comprennent toutes les garanties délivrées et tous les actifs donnés en garantie pour compte de tiers, notamment les cautionnements et les lettres de crédit irrévocables.
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Article 25 Hors bilan: poste 2 — Engagements
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Article 25 Hors bilan: poste 2 — Engagements Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit. L'annexe précise la nature et le montant de tout type d'engagement important par rapport à l'ensemble des activités de l'établissement. Les engagements résultant d'opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l'établissement de crédit dans le cadre d'opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d'option de rachat) au sens de l'article 12 paragraphe 3.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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