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+Article 15 Clause de sauvegarde |
Article 15 Clause de sauvegardeArticle 15 Clause de sauvegarde 1. Si un État membre est fondé à considérer qu’un détergent donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l’environnement, il peut prendre toutes les mesures provisoires appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour garantir que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu’il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d’une autre manière. L’État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision. 2. Après consultation des États membres ou, le cas échéant, du comité technique ou scientifique compétent de la Commission, une décision est arrêtée dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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