+Article premier 5.
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Article premier 5.
Le présent règlement n’a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les entités soumises à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d’information prudentielle. Étant donné que les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, elles fournissent uniquement les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont appliquées par l’entité correspondante soumise à la surveillance prudentielle sur base individuelle ou consolidée. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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