+Article 10 1.
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Article 10 1.
Les informations indiquées à l’article 9 sont recueillies aux mêmes dates de déclaration de référence que les informations financières prudentielles relatives aux établissements de crédit importants concernés qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu’à la date de déclaration de référence.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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