+Article 11 6.

Article 11 6.

Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs, sur base consolidée, est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des établissements de crédit sur base consolidée est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées, elle est alors déterminée sur la base des comptes annuels consolidés certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels consolidés établis conformément au droit comptable national applicable.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence