+Article 13 9.
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Article 13 9.
Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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