+Article 14 7.

Article 14 7.

Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d’informations financières prudentielles effectuées par des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l’établissement de crédit moins important est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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