+Article 28 1.
|
Article 28 1.
Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées sans qu’il ait été jugé nécessaire de refaire des inspections ou des essais, une telle modification est dénommée «révision». Dans le cas d’une telle révision, l’autorité compétente en matière de réception révise, sans retard injustifié et si nécessaire, les pages pertinentes du dossier de réception en marquant chacune d’elles pour montrer clairement la nature de la modification, elle indique également la date de révision et inclut un index révisé du dossier de réception. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à l’exigence du présent paragraphe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|