+Article 31 1.

Article 31 1.

Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception UE par type d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs, une déclaration de conformité (ci-après dénommée «déclaration de conformité») pour accompagner les moteurs qui sont mis sur le marché sur la base:

a) 

d’une dérogation visée à l’article 34, paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 ou 8, ou à l’article 35, paragraphe 4; ou

b) 

d’une disposition transitoire visée à l’article 58, paragraphes 9, 10 ou 11.

La déclaration de conformité mentionne les caractéristiques et restrictions particulières qui s’appliquent au moteur, est délivrée gratuitement avec le moteur et accompagne, le cas échéant, l’engin mobile non routier sur lequel le moteur est installé. Sa délivrance n’est pas subordonnée à une demande explicite ou à la soumission d’informations supplémentaires au constructeur. La déclaration de conformité peut également être délivrée sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.

Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du moteur, le constructeur délivre, à la demande de l’utilisateur final, un duplicata de la déclaration de conformité contre paiement d’un montant n’excédant pas le coût de délivrance dudit duplicata. La mention «duplicata» apparaît clairement sur tout duplicata de la déclaration de conformité.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence