+Article 47 3.
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Article 47 3.
Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au présent article, peuvent faire l’objet d’une notification en vertu de l’article 50 lorsqu’une telle reconnaissance de services techniques est prévue par un accord bilatéral conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. Cependant, un service technique établi conformément à l’article 45, paragraphe 2, peut établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par ce service technique.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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