+Article 49 4.
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Article 49 4.
L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention d’agir comme service technique conformément à l’article 47, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d’une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir de la même organisation pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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