+Article 49 Évaluation des compétences des services techniques
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Article 49 Évaluation des compétences des services techniques

Évaluation des compétences des services techniques

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 49 1.
L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que la conformité du service technique candidat au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de celui-ci a été évaluée. Le rapport d’évaluation peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme national d’accréditation attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement.

L’évaluation sur laquelle s’appuie le rapport d’évaluation est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué visé à l’article 48.

Article 49 2.
L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation révise le rapport d’évaluation au moins une fois tous les trois ans.
Article 49 3.

L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, à sa demande, le rapport d’évaluation. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation fournit à la Commission des documents probants attestant des éléments suivants:

a) 

la compétence du service technique;

b) 

les dispositions prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation; et

c) 

que le service technique satisfait aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de celui-ci.

Article 49 4.
L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention d’agir comme service technique conformément à l’article 47, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d’une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir de la même organisation pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence