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+Article 50 1. |
Article 50 1.Pour chaque service technique qu’ils ont désigné, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:
a)
la dénomination du service technique;
b)
l’adresse, y compris l’adresse électronique;
c)
les personnes responsables;
d)
la catégorie d’activités; et
e)
toute modification liée à une désignation visée à l’article 47. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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