+Article 51 1.

Article 51 1.

Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu’un service technique qu’elle a désigné ne satisfait plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la révoque, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement auxdites exigences ou obligations.

L’État membre qui a notifié ce service technique à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 1, informe immédiatement la Commission d’une telle restriction, suspension ou révocation.

La Commission modifie les informations publiées visées à l’article 50, paragraphe 5, en conséquence.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence