+Article 51 1.
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Article 51 1.
Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu’un service technique qu’elle a désigné ne satisfait plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la révoque, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement auxdites exigences ou obligations. L’État membre qui a notifié ce service technique à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 1, informe immédiatement la Commission d’une telle restriction, suspension ou révocation. La Commission modifie les informations publiées visées à l’article 50, paragraphe 5, en conséquence.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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