+Article 55 6.
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Article 55 6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 11, de l’article 25, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 6, de l’article 34, paragraphe 9, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 5, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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