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+Article 7 4. |
Article 7 4.Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:
a)
zones humides demeurant des zones humides;
b)
établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou
c)
zones humides converties en établissements ou autres terres. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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