+Article 10 2.

Article 10 2.

Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:

a) 

il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et

b) 

il ne comptabilise plus, jusqu’en ►M2  2025 ◄ , les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence