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+Article 10 2. |
Article 10 2.Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:
a)
il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et
b)
il ne comptabilise plus, jusqu’en ►M2 2025 ◄ , les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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