+Article 11 1.

Article 11 1.

Une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2 est établie dans le registre de l’Union, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 1er. La réserve de sécurité s’ajoute aux flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence