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+Article 11 1. |
Article 11 1.Une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2 est établie dans le registre de l’Union, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 1er. La réserve de sécurité s’ajoute aux flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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