+Article 11 3.

Article 11 3.

Tout État membre remplissant les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reçoit de la réserve de sécurité une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. Cette quantité n’est pas supérieure à 20 % de son dépassement d’objectif total pour la période 2013-2020.

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence