Article 11 3.
Tout État membre remplissant les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reçoit de la réserve de sécurité une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. Cette quantité n’est pas supérieure à 20 % de son dépassement d’objectif total pour la période 2013-2020. S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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