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+Article 6 4. |
Article 6 4.Lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:
a)
pour l’installation, de fournir, conformément à l’article 15, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, le ou les certificats émanant de l’installation ou des installations effectuant les opérations de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire, attestant que tous les déchets reçus conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement, ont été valorisés ou éliminés, en précisant, si possible, la quantité et le type de déchets couverts par chaque certificat;
b)
pour le destinataire, d’adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial conformément à l’article 15, paragraphe 8. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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