+Article 7 6.
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Article 7 6.
Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, et lorsque la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure a lieu dans le pays de destination, les autorités compétentes d’expédition et de destination peuvent accepter que la garantie financière ou l’assurance équivalente soit levée une fois que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 15, paragraphe 4. Dans ce cas, l’autorité compétente qui décide de lever la garantie financière ou l’assurance équivalente informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées de sa décision, et tout transfert ultérieur vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert, ou la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, comme l’indique l’article 22, ou en cas de transfert illicite, comme l’indique l’article 25.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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