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+Article 11 1. |
Article 11 1.Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent pas à ce transfert, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’ensemble des conditions suivantes ne soient remplies:
a)
le notifiant démontre que:
i)
les déchets ne peuvent pas être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;
ii)
les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;
iii)
le transfert ou l’élimination envisagés sont conformes à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, tels qu’ils figurent dans la directive 2008/98/CE, et les déchets liés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59;
b)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
c)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation n’a pas respecté de manière répétée, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
d)
l’État membre de destination n’a pas exercé son droit, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l’annexe II de ladite convention;
e)
le transfert et l’élimination envisagés sont conformes à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé dans l’État membre où se trouve l’autorité compétente;
f)
le transfert ou l’élimination envisagés ne sont pas contraires aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l’État membre ou les États membres concernés ou par l’Union;
g)
les déchets seront traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne l’élimination fixées par le droit de l’Union ou établies dans les plans de gestion des déchets élaborés conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE et, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, elle applique les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10, de ladite directive conformément à l’autorisation dont bénéficie l’installation;
h)
les déchets ne sont ni des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ou d’autres producteurs de déchets ou des deux, ni des déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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