+Article 15 2.
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Article 15 2.
Les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire que si elles estiment que les conditions fixées à l’article 11 sont remplies ou si elles n’ont aucune raison de soulever une objection, conformément à l’article 12, en ce qui concerne le ou les transferts vers les installations procédant à une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou à une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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