+Article 15 4.
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Article 15 4.
Le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours après la réalisation de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire et au plus tard une année ou dans le délai plus court visé à l’article 9, paragraphe 6, après la réception des déchets, l’installation qui effectue cette opération fournit, sous sa responsabilité, un certificat au notifiant et aux autorités compétentes concernées attestant que l’opération a été menée à son terme. Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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