+Article 18 6.
|
Article 18 6.
Lorsque les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ne peuvent pas être mises à disposition en ligne pendant le transport de déchets, la personne qui organise le transfert et le ou les transporteurs veillent à ce que les informations soient mises à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport, à condition que les informations correspondent à celles mises à disposition par voie électronique conformément aux paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen du système visé à l’article 27.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|