+Article 20 1.

Article 20 1.

Les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets conservent dans l’Union tous les documents et informations soumis ou échangés en lien avec les transferts notifiés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, l’obligation visée au premier alinéa s’applique à compter de la date à laquelle le dernier certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence