+Article 20 Conservation des documents et des informations
---+Article 20 1.
---+Article 20 2.
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Article 20 Conservation des documents et des informations
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 20 1.
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Les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets conservent dans l’Union tous les documents et informations soumis ou échangés en lien avec les transferts notifiés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6. Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, l’obligation visée au premier alinéa s’applique à compter de la date à laquelle le dernier certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.
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Article 20 2.
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Les informations communiquées conformément à l’article 18 sont conservées dans l’Union pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 18, paragraphe 9, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l’installation qui reçoit les déchets.
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Article 20 3.
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Les autorités compétentes conservent dans l’Union toutes les informations et tous les documents soumis ou échangés en rapport avec des transferts illicites pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle une reprise ou une valorisation ou une élimination d’une autre manière ont été effectuées.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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