+Article 20 2.
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Article 20 2.
Les informations communiquées conformément à l’article 18 sont conservées dans l’Union pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle un certificat a été fourni conformément à l’article 18, paragraphe 9, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l’installation qui reçoit les déchets.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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