+Article 22 1.

Article 22 1.

Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, ou leur valorisation ou élimination, auxquels les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l’article 6, et lorsque ce transfert n’est pas illicite, ladite autorité en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence