+Article 22 1.
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Article 22 1.
Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, ou leur valorisation ou élimination, auxquels les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l’article 6, et lorsque ce transfert n’est pas illicite, ladite autorité en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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