+Article 22 2.
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Article 22 2.
L’autorité compétente d’expédition veille à ce que, à l’exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l’intérieur du pays d’expédition par le notifiant ou, s’il y a lieu, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, en vue d’organiser l’élimination ou la valorisation de ces déchets. Lorsque cela est impossible, ladite autorité compétente elle-même ou une personne physique ou morale agissant en son nom se conforme au présent article. La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les 90 jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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