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+Article 25 2. |
Article 25 2.Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par:
a)
le notifiant ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b) du présent paragraphe;
b)
une personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 3, point 6), ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe;
c)
par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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