+Article 25 2.

Article 25 2.

Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par:

a) 

le notifiant ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b) du présent paragraphe;

b) 

une personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 3, point 6), ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe;

c) 

par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence