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+Article 27 5. |
Article 27 5.La Commission adopte au plus tard le 21 mai 2025, des actes d’exécution en vue d’établir:
a)
les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé visé au paragraphe 3 et d’autres systèmes ou logiciels visés au paragraphe 4, y compris un protocole pour l’échange de données et un modèle de données pour l’échange de données visés aux annexes I A, I B et VII, ainsi que le certificat visé à l’article 15;
b)
toute autre exigence technique et organisationnelle, y compris concernant les aspects de sécurité, la gouvernance des données et la confidentialité des données, nécessaire à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents visés au paragraphe 1, compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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