+Article 39 4.
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Article 39 4.
Le fait de ne pas figurer en tant que déchets dangereux à l’annexe V ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou d’être classés dans la partie 1, liste B, de l’annexe V, n’exclut pas que, dans des cas exceptionnels, les déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l’interdiction d’exporter s’ils présentent l’une des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, qui y sont précisés. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment toute information plus générale sur ce déchet.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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