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+Article 40 3. |
Article 40 3.Les exportations autorisées conformément au paragraphe 2:
a)
en ce qui concerne les déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle autres que ceux classés sous la rubrique B3011, sont soumises aux exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 ou, si le pays concerné l’indique dans la demande visée à l’article 42, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
b)
en ce qui concerne les déchets classés sous la rubrique B3011, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
c)
en ce qui concerne les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux ne figurant pas à l’annexe IX de la convention de Bâle, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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